F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Texte complet
10.2. Malgré l’article 9, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B», détenue dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’actionnaire ou son conjoint ou ex-conjoint est bénéficiaire, peut être transférée à un fiduciaire dans le cadre d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite, selon le cas, dont l’actionnaire ou son conjoint ou ex-conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de cet autre fonds ou de ce régime est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 9 et de l’article 11, le conjoint ou l’ex-conjoint est réputé la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Sous réserve du premier alinéa, le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 9 à l’égard de tout transfert à une personne autre que le bénéficiaire de cet autre fonds ou de ce régime.
2001, c. 51, a. 10; 2021, c. 15, a. 56.
10.2. Malgré l’article 9, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B», détenue dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’actionnaire ou son conjoint est bénéficiaire, peut être transférée à un fiduciaire dans le cadre d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite, selon le cas, dont l’actionnaire ou son conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de cet autre fonds ou de ce régime est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 9 et de l’article 11, le conjoint est réputé la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Sous réserve du premier alinéa, le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 9 à l’égard de tout transfert à une personne autre que le bénéficiaire de cet autre fonds ou de ce régime.
2001, c. 51, a. 10.