F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
95. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 95; 1996, c. 35, a. 11.
95. Un document provenant de l’Office ou de son personnel, de même que toute copie de ce document, est authentique si le document est signé ou la copie est certifiée par le président ou une personne autorisée par lui.
1983, c. 55, a. 95.