F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
94. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 94; 1996, c. 35, a. 11.
94. L’Office peut, dans son règlement de régie interne, permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par le président ou par une personne autorisée par lui.
1983, c. 55, a. 94.