F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
65. L’article 64 a le même effet qu’une accréditation accordée par le Tribunal administratif du travail pour deux groupes distincts de salariés, soit:
1°  les fonctionnaires autres que les ouvriers;
2°  les ouvriers.
Le Tribunal administratif du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion effective d’un fonctionnaire ou d’une catégorie d’entre eux dans chacun de ces groupes et il a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.
1983, c. 55, a. 65; 2001, c. 26, a. 123; 2015, c. 15, a. 237.
65. L’article 64 a le même effet qu’une accréditation accordée par la Commission des relations du travail en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) pour deux groupes distincts de salariés, soit:
1°  les fonctionnaires autres que les ouvriers;
2°  les ouvriers.
La Commission des relations du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion effective d’un fonctionnaire ou d’une catégorie d’entre eux dans chacun de ces groupes et elle a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.
1983, c. 55, a. 65; 2001, c. 26, a. 123.
65. L’article 64 a le même effet qu’une accréditation accordée par un commissaire du travail en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) pour deux groupes distincts de salariés, soit:
1°  les fonctionnaires autres que les ouvriers;
2°  les ouvriers.
Le Tribunal du travail institué par le Code du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion effective d’un fonctionnaire ou d’une catégorie d’entre eux dans chacun de ces groupes et il a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.
1983, c. 55, a. 65.