F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
6. Sous réserve des dispositions relatives à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
1983, c. 55, a. 6.