F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
53. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 53; 1999, c. 58, a. 3; 2013, c. 25, a. 15; 2021, c. 11, a. 14.
53. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à la nomination d’une personne dès qu’elle est qualifiée et inscrite dans une banque de personnes qualifiées.
Pour exercer son choix, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à une évaluation complémentaire en fonction de la nature et des particularités de l’emploi à pourvoir.
Malgré le premier alinéa, le Conseil du trésor peut, par règlement, prévoir les cas et les circonstances suivant lesquels le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme ne peut procéder à une nomination avant que tous les candidats aient complété le processus de qualification.
Si, parmi les personnes pouvant être choisies, une de celles-ci est visée par un programme d’accès à l’égalité ou par un plan d’embauche pour les personnes handicapées, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme tient compte, lors de la nomination, des objectifs fixés par ce programme ou ce plan. Il tient aussi compte des objectifs d’embauche, déterminés par le Conseil du trésor, à l’égard des diverses composantes de la société québécoise.
L’application du présent article ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35.
1983, c. 55, a. 53; 1999, c. 58, a. 3; 2013, c. 25, a. 15.
53. À la suite d’un concours, la nomination d’un fonctionnaire est faite au choix parmi les personnes inscrites sur la liste de déclaration d’aptitudes.
Lorsqu’une liste de déclaration d’aptitudes comprend un candidat visé par un programme d’accès à l’égalité ou un plan d’embauche pour les personnes handicapées, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme tient compte des objectifs fixés par ce programme ou ce plan. Il tient aussi compte des objectifs d’embauche, déterminés par le Conseil du trésor, à l’égard des diverses composantes de la société québécoise.
1983, c. 55, a. 53; 1999, c. 58, a. 3.
53. Suite à un concours, la nomination d’un fonctionnaire est faite, selon l’ordre de rangement des niveaux, au choix parmi les personnes de même niveau.
Les personnes regroupées à un niveau sont choisies avant celles d’un niveau inférieur.
Lorsque le niveau dans lequel se retrouve la personne qui est nommée suite à un concours comprend un candidat visé par l’application d’un programme d’accès à l’égalité et que celui-ci n’est pas choisi, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit transmettre au Conseil du trésor les raisons pour lesquelles il n’a pas choisi celui-ci.
1983, c. 55, a. 53.