F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
50. En s’inspirant des bonnes pratiques reconnues en la matière, un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme sélectionne, parmi les candidatures qui lui ont été remises, le candidat dont le profil correspond le mieux à celui qui est recherché pour occuper l’emploi à pourvoir. Le choix du candidat doit être fondé sur le mérite et être indépendant de toute influence politique.
Si, parmi les personnes pouvant être sélectionnées, une de celles-ci est visée par un programme d’accès à l’égalité ou par un plan d’embauche pour les personnes handicapées, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme tient compte des objectifs fixés par ce programme ou ce plan. Il tient aussi compte des objectifs d’embauche, déterminés par le Conseil du trésor, à l’égard des diverses composantes de la société québécoise.
1983, c. 55, a. 50; 1996, c. 35, a. 6; 1999, c. 58, a. 1; 2000, c. 8, a. 134; 2013, c. 25, a. 40; 2013, c. 25, a. 12; 2021, c. 11, a. 12.
50. Le président du Conseil du trésor peut, sur demande ou de sa propre initiative, corriger une erreur survenue lors de processus de qualification afin, notamment, d’ajouter dans une banque de personnes qualifiées ou de retirer d’une telle banque, les personnes concernées.
1983, c. 55, a. 50; 1996, c. 35, a. 6; 1999, c. 58, a. 1; 2000, c. 8, a. 134; 2013, c. 25, a. 40; 2013, c. 25, a. 12.
50. Un concours donne lieu à la constitution d’une liste qui regroupe les candidats déclarés aptes.
Le président du Conseil du trésor peut, sur demande ou de sa propre initiative, corriger une erreur survenue lors de la tenue de concours afin, notamment, d’ajouter sur une liste de déclaration d’aptitudes ou de retirer de cette liste les noms des personnes concernées.
1983, c. 55, a. 50; 1996, c. 35, a. 6; 1999, c. 58, a. 1; 2000, c. 8, a. 134; 2013, c. 25, a. 40.
50. Un concours donne lieu à la constitution d’une liste qui regroupe les candidats déclarés aptes.
Le président du Conseil du trésor peut, sur demande ou de sa propre initiative et sans autre formalité, corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle de même qu’une erreur commise lors de la correction d’un moyen d’évaluation, y compris inscrire ou rayer le nom d’un candidat.
1983, c. 55, a. 50; 1996, c. 35, a. 6; 1999, c. 58, a. 1; 2000, c. 8, a. 134.
50. Un concours donne lieu à la constitution d’une liste qui regroupe les candidats déclarés aptes.
1983, c. 55, a. 50; 1996, c. 35, a. 6; 1999, c. 58, a. 1.
50. Un concours donne lieu à la constitution d’une liste qui regroupe par niveau les candidats déclarés aptes, conformément au règlement prévu à l’article 50.1.
1983, c. 55, a. 50; 1996, c. 35, a. 6.
50. Un concours donne lieu à la constitution d’une liste qui regroupe par niveau les candidats déclarés aptes, conformément au règlement prévu à l’article 103.
1983, c. 55, a. 50.