F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
48. Pour pourvoir à un emploi, un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme ne peut considérer que les candidatures soumises conformément à l’article 47.
1983, c. 55, a. 48; 2000, c. 8, a. 132; 2013, c. 25, a. 9; 2021, c. 11, a. 12.
48. L’évaluation des candidats se fait sur la base des critères de connaissances, d’expériences ou d’aptitudes qui sont requises pour l’emploi ou les emplois à pourvoir.
1983, c. 55, a. 48; 2000, c. 8, a. 132; 2013, c. 25, a. 9.
48. L’évaluation des candidats se fait sur la base des critères de connaissances, d’expériences ou d’aptitudes qui sont requises pour l’emploi.
1983, c. 55, a. 48; 2000, c. 8, a. 132.
48. L’évaluation des candidats admis à un concours se fait sur la base des critères de connaissances, d’expériences ou d’aptitudes qui sont requises pour l’emploi.
1983, c. 55, a. 48.