F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
47. Une personne intéressée par un emploi à pourvoir dans la fonction publique doit soumettre sa candidature en suivant la manière, la forme et les autres modalités indiquées sur l’offre d’emploi publiée.
1983, c. 55, a. 47; 1996, c. 35, a. 5; 2000, c. 8, a. 131; 2013, c. 25, a. 7; 2021, c. 11, a. 12.
47. Le président du Conseil du trésor doit admettre les personnes qui ont soumis leur candidature et qui satisfont aux conditions d’admission à un processus de qualification.
Une personne est présumée admissible à un processus de qualification sur la base des renseignements transmis lors de son inscription. L’admission d’une personne est confirmée avant sa nomination.
1983, c. 55, a. 47; 1996, c. 35, a. 5; 2000, c. 8, a. 131; 2013, c. 25, a. 7.
47. Le président du Conseil du trésor doit admettre les personnes qui ont soumis leur candidature et qui satisfont aux conditions d’admission d’un concours ou d’une réserve de candidatures.
Cependant, lorsque le président du Conseil estime qu’il n’est pas raisonnable, compte tenu de leur nombre, de procéder à l’évaluation de tous les candidats, il peut en réduire le nombre suivant les normes que le Conseil du trésor détermine par règlement.
Le président du Conseil doit préciser, lors de l’appel de candidatures, le moyen qu’il entend utiliser pour réduire le nombre de candidatures.
1983, c. 55, a. 47; 1996, c. 35, a. 5; 2000, c. 8, a. 131.
47. Lorsque le président du Conseil du trésor procède à un concours, il doit admettre les personnes qui ont soumis leur candidature et qui rencontrent les conditions d’admission.
Cependant, lorsque le président du Conseil estime qu’il n’est pas raisonnable, compte tenu de leur nombre, de procéder à l’évaluation de tous les candidats qui rencontrent les conditions d’admission à un concours, il peut en réduire le nombre suivant les normes que le Conseil du trésor détermine par règlement. Ces normes ne peuvent avoir pour effet de modifier les conditions d’admission au concours.
Le président du Conseil doit préciser, lors de l’appel de candidatures, le moyen qu’il entend utiliser pour réduire le nombre de candidatures.
1983, c. 55, a. 47; 1996, c. 35, a. 5.
47. Lorsque l’Office des ressources humaines procède à un concours, il doit admettre les personnes qui ont soumis leur candidature et qui rencontrent les conditions d’admission.
Cependant, lorsque l’Office estime qu’il n’est pas raisonnable, compte tenu de leur nombre, de procéder à l’évaluation de tous les candidats qui rencontrent les conditions d’admission à un concours, il peut en réduire le nombre suivant les normes qu’il détermine par règlement. Ces normes ne peuvent avoir pour effet de modifier les conditions d’admission au concours.
L’Office doit préciser, lors de l’appel de candidatures, le moyen qu’il entend utiliser pour réduire le nombre de candidatures.
1983, c. 55, a. 47.