F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
46. Le profil d’une personne recherchée pour pourvoir à un emploi doit être conforme aux directives prises par le Conseil du trésor, entre autres à celles qui prévoient les conditions minimales d’admission ou les équivalences de celles-ci aux classes d’emplois, aux grades ou à un emploi, et permettre l’application des politiques du gouvernement concernant, notamment:
1°  les programmes d’accès à l’égalité qui visent notamment les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les personnes handicapées et les autochtones;
2°  le recrutement, soit auprès d’établissements d’enseignement, soit auprès de l’ensemble ou d’une catégorie de personnes employées dans les secteurs de l’éducation et de la santé et des services sociaux.
En outre, ce profil peut notamment comporter des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission ou aux équivalences de celles-ci aux classes d’emplois, aux grades ou à un emploi de même que des atouts. Ces exigences additionnelles et atouts doivent tenir compte de la nature et des particularités de l’emploi à pourvoir.
Le profil d’une personne recherchée pour pourvoir à un emploi par la promotion peut, de manière exceptionnelle, exiger que seuls les fonctionnaires appartenant à une entité ou à une zone géographique spécifique puissent postuler à l’emploi à pourvoir. Le Conseil du trésor définit ce que constituent une entité et une zone géographique et détermine les facteurs qu’un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme doit considérer avant d’exiger une telle appartenance.
1983, c. 55, a. 46; 1996, c. 35, a. 16; 2013, c. 25, a. 6; 2021, c. 11, a. 12.
46. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 46; 1996, c. 35, a. 16; 2013, c. 25, a. 6.
46. Les conditions d’admission à une réserve de candidatures sont établies par le président du Conseil du trésor selon les modalités prévues à l’article 43.
1983, c. 55, a. 46; 1996, c. 35, a. 16.
46. Les conditions d’admission à une réserve de candidatures sont établies par l’Office des ressources humaines selon les modalités prévues à l’article 43.
1983, c. 55, a. 46.