F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
45. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme détermine le profil de la personne recherchée pour chaque emploi à pourvoir et ce profil doit paraître sur l’offre d’emploi publiée. Ce profil doit assurer une correspondance optimale avec l’emploi à pourvoir.
1983, c. 55, a. 45; 2021, c. 11, a. 12.
45. Les appels de candidatures doivent être faits de façon à fournir aux personnes susceptibles de satisfaire aux conditions d’admission une occasion raisonnable de soumettre leur candidature.
1983, c. 55, a. 45.