F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
44. Avant de pourvoir à un ou plusieurs emplois par le recrutement ou par la promotion, un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme publie une offre d’emploi qui invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature. Cette offre d’emploi doit être publiée pendant au moins 10 jours ouvrables sur le portail de la fonction publique prévu à cet effet et accessible par Internet. Le Conseil du trésor peut déterminer les classes d’emplois pour lesquelles une offre d’emploi peut être publiée durant un délai inférieur d’au moins cinq jours ouvrables, lorsque les conditions du marché du travail et la disponibilité de la main-d’oeuvre le requièrent.
Une offre d’emploi doit contenir le profil recherché pour l’emploi à pourvoir, le lieu où l’emploi sera exercé, l’échelle de traitement, la durée de la publication, la date limite pour soumettre une candidature et tout autre élément déterminé par le Conseil du trésor.
1983, c. 55, a. 44; 1996, c. 35, a. 16; 2000, c. 8, a. 130; 2013, c. 25, a. 5; 2021, c. 11, a. 12.
44. Pour initier des processus de qualification, le président du Conseil du trésor procède à des appels de candidatures.
1983, c. 55, a. 44; 1996, c. 35, a. 16; 2000, c. 8, a. 130; 2013, c. 25, a. 5.
44. Le président du Conseil du trésor procède aux appels de candidatures pour tenir des concours ou pour constituer des réserves de candidatures. Le président procède sans appel de candidatures lorsqu’il tient un concours en recourant à une réserve de candidatures.
1983, c. 55, a. 44; 1996, c. 35, a. 16; 2000, c. 8, a. 130.
44. Le président du Conseil du trésor procède aux appels de candidatures pour tenir un concours. Il peut également procéder à de tels appels pour constituer des réserves de candidatures à l’échelle provinciale, régionale ou locale.
1983, c. 55, a. 44; 1996, c. 35, a. 16.
44. L’Office des ressources humaines procède aux appels de candidatures pour tenir un concours. Il peut également procéder à de tels appels pour constituer des réserves de candidatures à l’échelle provinciale, régionale ou locale.
1983, c. 55, a. 44.