F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
42. Les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de processus de sélection.
1983, c. 55, a. 42; 1996, c. 35, a. 3; 2000, c. 8, a. 129; 2013, c. 25, a. 3; 2021, c. 11, a. 12.
42. Les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de processus de qualification.
Cependant, le fonctionnaire dont l’emploi est réévalué à un niveau supérieur peut être promu par un autre moyen qu’un processus de qualification, selon les normes que le Conseil du trésor détermine par règlement, s’il rencontre les conditions d’admission de la classe de l’emploi ainsi réévalué et s’il est déclaré apte par le président du Conseil.
Un fonctionnaire peut aussi être promu après que ses aptitudes aient été vérifiées dans le cadre d’un programme de développement des ressources humaines approuvé à cette fin par le Conseil du trésor.
1983, c. 55, a. 42; 1996, c. 35, a. 3; 2000, c. 8, a. 129; 2013, c. 25, a. 3.
42. Les fonctionnaires sont recrutés et promus par voie de concours.
Cependant, le fonctionnaire dont l’emploi est réévalué à un niveau supérieur peut être promu sans concours, selon les normes que le Conseil du trésor détermine par règlement, s’il rencontre les conditions d’admission de la classe de l’emploi ainsi réévalué et s’il est déclaré apte par le président du Conseil.
Un fonctionnaire peut aussi être promu après que ses aptitudes aient été vérifiées dans le cadre d’un programme de développement des ressources humaines approuvé à cette fin par le Conseil du trésor.
1983, c. 55, a. 42; 1996, c. 35, a. 3; 2000, c. 8, a. 129.
42. Les fonctionnaires sont recrutés et promus par voie de concours.
Cependant, le fonctionnaire dont l’emploi est réévalué à un niveau supérieur peut être promu sans concours, selon les normes que le Conseil du trésor détermine par règlement, s’il rencontre les conditions d’admission de la classe de l’emploi ainsi réévalué et s’il est déclaré apte par le président du Conseil.
1983, c. 55, a. 42; 1996, c. 35, a. 3.
42. Les fonctionnaires sont recrutés et promus par voie de concours.
Cependant, le fonctionnaire dont l’emploi est réévalué à un niveau supérieur peut être promu sans concours, selon les normes que l’Office des ressources humaines détermine par règlement, s’il rencontre les conditions d’admission de la classe de l’emploi ainsi réévalué et s’il est déclaré apte par l’Office.
1983, c. 55, a. 42.