F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
35. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 35; 1996, c. 35, a. 2; 2000, c. 8, a. 126; 2013, c. 25, a. 1; 2021, c. 11, a. 11.
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus.
Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.
1983, c. 55, a. 35; 1996, c. 35, a. 2; 2000, c. 8, a. 126; 2013, c. 25, a. 1.
35. Un candidat peut, s’il estime que la procédure utilisée pour l’admission ou l’évaluation des candidats, lors d’un concours de promotion ou lors de la constitution d’une réserve de candidatures à la promotion, a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité, interjeter appel devant la Commission de la fonction publique, par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition d’un avis l’informant qu’il n’est pas admissible au concours, à la réserve de candidatures ou à l’examen ou l’informant des résultats de ceux-ci.
Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.
1983, c. 55, a. 35; 1996, c. 35, a. 2; 2000, c. 8, a. 126.
35. Un candidat peut, s’il estime que la procédure utilisée pour l’admission ou l’évaluation des candidats lors d’un concours de promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité, interjeter appel devant la Commission de la fonction publique, par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 30 jours de l’expédition d’un avis l’informant qu’il n’est pas admissible au concours ou à l’examen ou l’informant des résultats de ceux-ci.
1983, c. 55, a. 35; 1996, c. 35, a. 2.
35. Un candidat peut, s’il estime que la procédure utilisée pour l’admission ou l’évaluation des candidats lors d’un concours de promotion ou d’un examen de changement de grade a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité, interjeter appel devant la Commission de la fonction publique, par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 30 jours de l’expédition d’un avis l’informant qu’il n’est pas admissible au concours ou à l’examen ou l’informant des résultats de ceux-ci.
1983, c. 55, a. 35.