F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
17. L’imposition d’une mesure disciplinaire à un fonctionnaire, conformément à l’article 16 ou pour toute autre cause juste et suffisante, est faite par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme dont il relève.
1983, c. 55, a. 17.