F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
123.1. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 145; 2021, c. 11, a. 23.
123.1. Dans le cas d’un appel interjeté devant la Commission en vertu de l’article 35, la décision doit être rendue dans les 30 jours de sa prise en délibéré, à moins que le président de la Commission, pour des motifs sérieux, n’ait prolongé ce délai.
Lorsqu’un membre saisi d’un appel ne rend pas sa décision dans le délai de 30 jours ou, le cas échéant, dans le délai tel que prolongé, le président peut, d’office ou sur demande d’une des parties, dessaisir ce membre de cet appel.
Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le membre qui n’a pas rendu sa décision dans les délais requis, le président doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
2000, c. 8, a. 145.