F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.
1983, c. 55, a. 120.