F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
116.5. La Commission peut également, avant la tenue d’une audience devant un arbitre visant à disposer d’un grief déposé par un fonctionnaire syndiqué, tenir des séances de médiation entre les parties concernées par ce grief selon les modalités convenues entre ces dernières.
Les séances de médiation sont tenues par un membre, par un fonctionnaire de la Commission ou par toute autre personne désignée par le président de la Commission.
Les articles 116.2 à 116.4 s’appliquent aux séances de médiation prévues au présent article.
2013, c. 25, a. 27.