F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
116.1. La Commission peut, si les circonstances le permettent, offrir la médiation aux parties.
Les séances de médiation sont tenues par un membre, par un fonctionnaire de la Commission ou par toute autre personne désignée par le président de la Commission.
2013, c. 25, a. 27.