F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
96. Sous réserve de l’article 95, quiconque contrevient aux dispositions de la présente section commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 100 $ à 1 000 $. Est également coupable de l’infraction toute personne qui la permet ou tolère ou qui y participe.
1977, c. 11, a. 96.