F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
95. Quiconque siège ou vote à l’Assemblée nationale contrairement à l’article 94 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 500 $, en plus du paiement des frais, pour chaque jour qu’il siège ou vote ainsi.
1977, c. 11, a. 95; 1982, c. 62, a. 143.
95. Quiconque siège ou vote à l’Assemblée nationale du Québec contrairement à l’article 94 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de $500, en plus du paiement des frais, pour chaque jour qu’il siège ou vote ainsi.
1977, c. 11, a. 95.