F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
94. Si les rapports des partis, associations ou candidats indépendants ne sont pas produits dans les délais fixés, le chef du parti, ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire, ou le cas échéant, le candidat indépendant s’il a été élu, devient, dix jours après l’expiration des délais impartis, incapable de siéger ou voter à l’Assemblée nationale tant que les rapports n’ont pas été produits.
Les articles 114, 115 et 117 s’appliquent, compte tenu des changements nécessaires, à la présente section.
1977, c. 11, a. 94; 1982, c. 31, a. 29; 1982, c. 62, a. 143.
94. Si les rapports des partis, associations ou candidats indépendants ne sont pas produits dans les délais fixés, le chef du parti, ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire, ou le cas échéant, le candidat indépendant s’il a été élu, devient, dix jours après l’expiration des délais impartis, incapable de siéger ou voter à l’Assemblée nationale du Québec tant que les rapports n’ont pas été produits.
Les articles 114, 115 et 117 s’appliquent, compte tenu des changements nécessaires, à la présente section.
1977, c. 11, a. 94; 1982, c. 31, a. 29.
94. Si les rapports des partis, associations ou candidats indépendants ne sont pas produits dans les délais fixés, le chef du parti ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire, ou, le cas échéant, le candidat indépendant s’il a été élu, devient incapable de siéger ou voter à l’Assemblée nationale du Québec tant que les rapports n’ont pas été remis et qu’il n’a pas été excusé du retard. Les articles 114, 115 et 117 s’appliquent mutatismutandis à la présente section.
1977, c. 11, a. 94.