F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
90. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport au directeur général.
Le rapport doit contenir un état des revenus et dépenses fait conformément à l’article 83.1, ainsi que les renseignements prévus par l’article 83.2. Il doit être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions reçues.
1977, c. 11, a. 90; 1982, c. 31, a. 27.
90. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport au directeur général.
Ce rapport doit contenir, mutatismutandis, les renseignements prévus à l’article 83 et être accompagné des documents exigés par ledit article.
1977, c. 11, a. 90.