F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
86. Le représentant officiel d’une association autorisée doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, produire un rapport au directeur général pour l’année financière qui s’est terminée le 31 décembre précédent.
Ce rapport doit contenir un état des revenus et dépenses fait conformément à l’article 83.1 ainsi que les renseignements prévus par l’article 83.2.
Le représentant officiel doit, pendant une période de deux ans suivant la date de production du rapport, conserver les reçus qui ont été remis pour les contributions reçues. Il doit cependant les remettre au directeur général si ce dernier lui en fait la demande.
1977, c. 11, a. 86; 1982, c. 31, a. 25.
86. Le représentant officiel d’une association autorisée doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, produire un rapport au directeur général pour l’année financière qui s’est terminée le 31 décembre précédent.
Ce rapport doit contenir, mutatismutandis, les renseignements prévus à l’article 83 et être accompagné des documents exigés par ledit article.
1977, c. 11, a. 86.