F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
85. Le rapport mentionné à l’article 83 n’est réputé transmis au directeur général que s’il est accompagné du certificat visé dans l’article 80.
1977, c. 11, a. 85; 1982, c. 31, a. 24.
85. Pour chaque année financière, le représentant officiel d’un parti autorisé doit produire deux rapports au directeur général, l’un couvrant les six premiers mois de l’année et devant être présenté au plus tard le 1er octobre de cette année, l’autre en couvrant les six derniers mois et devant être présenté au plus tard le 1er avril de l’année qui suit.
Chacun de ces rapports n’est réputé produit au directeur général que s’il est accompagné du certificat visé dans l’article 80.
1977, c. 11, a. 85.