F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
83.2. Le rapport financier doit en outre indiquer:
1°  les établissements financiers où sont déposées les sommes recueillies par le parti et les numéros de compte utilisés de même que la valeur globale des services rendus et des biens fournis à titre gratuit;
2°  le nom et l’adresse complète de chaque électeur qui a versé une contribution dépassant 100 $;
3°  le cas échéant, le nom et l’adresse complète de tout électeur s’étant porté caution et le montant pour lequel il l’a fait;
4°  le détail des sommes transférées ou prêtées entre le parti et une instance du parti ou l’agent officiel d’un candidat de ce parti ou, à l’occasion d’un référendum, le total des sommes transférées ou prêtées à un comité national;
5°  le détail de toutes les sommes empruntées suivant le paragraphe d du premier alinéa de l’article 2, la date de chaque prêt, le nom et l’adresse complète du prêteur, le taux d’intérêt exigé, ainsi que le montant des remboursements en capital et intérêts.
Le représentant officiel doit, pendant une période de deux ans suivant la date de transmission du rapport, conserver les reçus délivrés pour les contributions recueillies durant un exercice financier. Ces reçus doivent être remis au directeur général si ce dernier en fait la demande.
1982, c. 31, a. 23.