F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
79. Le représentant officiel doit remplacer, avec l’autorisation prévue à l’article 77, le vérificateur qu’il a nommé dès que celui-ci cesse d’occuper son poste et en aviser aussitôt le directeur général.
1977, c. 11, a. 79.