F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
75. En dehors d’une période électorale, tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur, ainsi que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis politiques autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales.
Le directeur général s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1977, c. 11, a. 75; 1979, c. 56, a. 308; 1982, c. 31, a. 19; 1982, c. 62, a. 143.
75. En dehors d’une période électorale, tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur, ainsi que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis politiques autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement aux partis représentés à l’Assemblée nationale du Québec et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales.
Le directeur général s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1977, c. 11, a. 75; 1979, c. 56, a. 308; 1982, c. 31, a. 19.
75. Tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur de même que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis, associations et candidats autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les partis autorisés ou, dans une même circonscription électorale, à toutes les associations ou candidats autorisés.
Le directeur général s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1977, c. 11, a. 75; 1979, c. 56, a. 308.
75. Tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur de même que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis, associations et candidats autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les partis autorisés ou, dans un même district électoral, à toutes les associations ou candidats autorisés.
Le directeur général s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1977, c. 11, a. 75.