F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
68. Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour la circonscription électorale pour laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 66, 67, 70 et 76.
1977, c. 11, a. 68; 1979, c. 56, a. 308.
68. Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour le district électoral pour lequel il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 66, 67, 70 et 76.
1977, c. 11, a. 68.