F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
67. Une contribution ne peut être versée qu’au représentant officiel du parti, de l’association ou du candidat indépendant autorisé auquel elle est destinée ou qu’aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l’article 66.
1977, c. 11, a. 67.