F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
66. Toute sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel du parti politique, de l’association ou du candidat indépendant autorisé et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.
Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1977, c. 11, a. 66.