F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
62.1. Toute somme d’argent, sauf celle engagée conformément aux sous-paragraphes d et e du paragraphe 2 de l’article 101 et au paragraphe 5 de l’article 105, qu’un candidat débourse pour faire acquitter par son agent officiel une dépense électorale est réputée être une contribution.
1982, c. 31, a. 16.