F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
53. Dès qu’il accorde une autorisation à un parti, une association ou un candidat ou dès qu’il retire telle autorisation, le directeur général en donne avis dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant, dans le cas d’un parti, chaque région du Québec ou, dans le cas d’une association ou d’un candidat, la circonscription électorale de l’association ou du candidat.
L’avis qu’une autorisation a été accordée, refusée ou retirée, doit comporter l’indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
1977, c. 11, a. 53.