F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
52. Le directeur général, lorsqu’il se propose de refuser son autorisation à un parti, une association ou un candidat ou lorsqu’il se propose de retirer telle autorisation doit informer le parti ou l’association ou, le cas échéant, le candidat, des raisons de sa décision et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général.
1977, c. 11, a. 52.