F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
50. Le directeur général doit retirer son autorisation à un parti, une association ou un candidat indépendant autorisé qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la tenue à jour, selon l’article 47, des registres prévus à l’article 46 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la section IX ou dont le représentant officiel ne se conforme pas à la section X.
1977, c. 11, a. 50.