F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
47. Les partis politiques, associations ou candidats indépendants autorisés doivent, sans délai, fournir au directeur général les renseignements voulus pour la mise à jour des registres prévus à l’article 46.
1977, c. 11, a. 47.