F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
43. Le directeur général accorde une autorisation à une association, sur demande écrite du chef du parti autorisé ou de la personne que désigne par écrit le chef, et sur production des renseignements suivants:
a)  la dénomination de l’association;
b)  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’association et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’elle effectuera;
c)  le nom et l’adresse du représentant officiel de l’association.
1977, c. 11, a. 43; 1982, c. 31, a. 12.
43. Le directeur général accorde une autorisation à une association, sur demande écrite du chef du parti autorisé, et sur production des renseignements suivants:
a)  la dénomination de l’association;
b)  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’association et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’elle effectuera;
c)  le nom et l’adresse du représentant officiel de l’association.
1977, c. 11, a. 43.