F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
42. Le directeur général accorde l’autorisation si les conditions prévues aux articles 40 et 41 sont respectées.
Il doit toutefois refuser l’autorisation au parti dont la dénomination comporte l’expression «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
1977, c. 11, a. 42.