F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
40. Un parti politique qui demande à être autorisé doit fournir au directeur général les renseignements suivants:
a)  la dénomination du parti;
b)  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
c)  le nom et l’adresse du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
d)  le nom et l’adresse du chef du parti;
e)  l’adresse d’au plus deux bureaux permanents du parti, s’il y a lieu.
1977, c. 11, a. 40; 1982, c. 31, a. 11, a. 57.
40. Un parti politique qui demande à être autorisé doit fournir au directeur général les renseignements suivants:
a)  la dénomination du parti;
b)  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux déboursés qu’il effectuera;
c)  le nom et l’adresse du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués.
1977, c. 11, a. 40.