F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
39. Le directeur général peut accorder une autorisation, sur demande écrite du chef du parti:
a)  au parti du premier ministre;
b)  au parti du chef de l’opposition officielle;
c)  au parti qui, aux dernières élections générales, avait dix candidats officiels; ou
d)   à un parti qui, au cours d’un congrès, s’est élu un chef, qui a des associations de comté dans au moins dix circonscriptions électorales et qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix circonscriptions électorales lors des prochaines élections générales.
1977, c. 11, a. 39; 1979, c. 56, a. 308.
39. Le directeur général peut accorder une autorisation, sur demande écrite du chef du parti:
a)  au parti du premier ministre;
b)  au parti du chef de l’opposition officielle;
c)  au parti qui, aux dernières élections générales, avait dix candidats officiels; ou
En vig.: 1978-04-01
d)   à un parti qui, au cours d’un congrès, s’est élu un chef, qui a des associations de comté dans au moins dix districts électoraux et qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix districts lors des prochaines élections générales.
1977, c. 11, a. 39.