F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
38. Lorsqu’un parti, une association ou un candidat indépendant autorisé n’a plus de représentant officiel, un autre doit être désigné sans délai et le directeur général doit être informé de cette désignation dont il donne avis dans la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 11, a. 38.