F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
35.1. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales conformément à l’article 32 de la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1), le directeur général peut accorder des autorisations aux fins de la présente section en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
À compter de cette publication, le représentant officiel d’un parti politique peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 35, nommer un délégué pour ces nouvelles circonscriptions.
1982, c. 31, a. 10.