F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
35. Un seul représentant officiel est nommé pour chaque parti, chaque association et chaque candidat indépendant.
Le représentant officiel d’un parti autorisé peut toutefois, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer un délégué au plus pour chaque circonscription électorale.
1977, c. 11, a. 35; 1982, c. 31, a. 9.
35. Un seul représentant officiel est nommé pour chaque parti, chaque association et chaque candidat indépendant.
Le représentant officiel d’un parti autorisé peut toutefois, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer un délégué au plus pour chaque district électoral.
1977, c. 11, a. 35.