F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
33. Tout parti politique, toute association ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des dépenses doit détenir une autorisation du directeur général suivant la présente section.
1977, c. 11, a. 33; 1982, c. 31, a. 57.
33. Tout parti politique, toute association ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des déboursés doit détenir une autorisation du directeur général suivant la présente section.
1977, c. 11, a. 33.