F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
24.2. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 93; 1982, c. 31, a. 7; 1982, c. 54, a. 2.
24.2. Le président de l’Assemblée nationale du Québec doit déposer devant cette dernière le rapport du directeur général, dans les trente jours de sa réception si l’Assemblée nationale est en session.
Si l’Assemblée nationale du Québec n’est pas en session ou si elle est en session, entre le moment où elle s’ajourne et la date fixée pour la reprise de ses travaux lorsque cette date est postérieure au vingtième jour suivant la date de l’ajournement, le rapport du directeur général est déposé par le président dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise des travaux de l’Assemblée.
1977, c. 11, a. 93; 1982, c. 31, a. 7.