F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
24. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 24; 1979, c. 37, a. 43; 1982, c. 54, a. 2.
24. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le directeur général ou les membres de son personnel lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’alinéa précédent.
1977, c. 11, a. 24; 1979, c. 37, a. 43.
24. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le directeur général ou les membres de son personnel lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’alinéa précédent.
1977, c. 11, a. 24.