F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
22. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 22; 1982, c. 54, a. 2.
22. Toute personne qui contrevient à l’article 21 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins $100 et d’au plus $500 ou, en cas de récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins $500 et d’au plus $5,000.
1977, c. 11, a. 22.