F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
17. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 17; 1982, c. 31, a. 6; 1982, c. 54, a. 2.
17. Toute personne peut demander au directeur général d’enquêter sur la légalité des contributions et dépenses et sur toute autre question relative à l’application de la présente loi.
Le directeur général peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’il estime qu’une demande d’enquête est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’une enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
Le directeur général doit, chaque fois qu’il refuse de faire une enquête à la demande d’une personne, avertir cette dernière de son refus, lui en donner les motifs, par écrit, et lui indiquer les recours qu’elle peut exercer, s’il en est.
1977, c. 11, a. 17; 1982, c. 31, a. 6.
17. Toute personne peut demander au directeur général d’enquêter sur la légalité des contributions et déboursés.
Le directeur général peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’il estime qu’une demande d’enquête est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’une enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
Le directeur général doit, chaque fois qu’il refuse de faire une enquête à la demande d’une personne, avertir cette dernière de son refus, lui en donner les motifs, par écrit, et lui indiquer les recours qu’elle peut exercer, s’il en est.
1977, c. 11, a. 17.