F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
119. Commet une infraction, tout agent officiel qui fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 109 ou remet un rapport faux ou une déposition fausse ou produit une facture, un reçu ou autre pièce justificative falsifiée ou, après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 116.
Commet une infraction le candidat ou le chef de parti qui fait, acquitte ou permet quelque dépense électorale autrement que de la façon permise par le présent chapitre.
Commet une infraction visée au présent article toute personne qui la permet ou tolère ou y participe de quelque manière.
Toute personne qui commet une infraction visée dans le présent article est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 10 000 $ ou d’une telle amende et d’un emprisonnement d’au plus douze mois.
1977, c. 11, a. 119; 1979, c. 56, a. 306; 1982, c. 31, a. 54.
119. Commet une infraction, tout agent officiel qui fait des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 109 ou remet un rapport faux ou une déposition fausse ou produit une facture, un reçu ou autre pièce justificative falsifiée ou, après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 116.
Commet une infraction le candidat ou le chef de parti qui fait, acquitte ou permet quelque dépense électorale autrement que de la façon permise par le présent chapitre.
Commet une infraction visée au présent article toute personne qui la permet ou tolère ou y participe de quelque manière.
Toute personne qui commet une infraction visée au présent article est passible d’une amende d’au moins 100 dollars et d’au plus 1 000 dollars et d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus douze mois.
1977, c. 11, a. 119; 1979, c. 56, a. 306.
119. Est coupable d’une manoeuvre frauduleuse au sens de la Loi électorale, tout agent officiel qui fait des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 109 ou remet un rapport faux ou une déposition fausse ou produit une facture, un reçu ou autre pièce justificative falsifiée ou, après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 116.
Le candidat ou le chef de parti dont l’agent officiel s’est rendu coupable de l’un des actes ci-dessus énumérés est également coupable d’une manoeuvre frauduleuse à moins qu’il ne soit établi que cet acte présente peu de gravité et n’a pu avoir d’effet sur le résultat de l’élection, et que le candidat ou le chef de parti a d’ailleurs pris de bonne foi toutes les précautions raisonnables possibles pour conduire honnêtement l’élection suivant les prescriptions de la loi.
Est également coupable d’une manoeuvre frauduleuse le candidat ou le chef de parti qui fait, acquitte ou permet quelque dépense électorale autrement que de la façon permise par le présent chapitre.
Toute personne coupable d’une manoeuvre frauduleuse visée dans le présent article est passible d’une amende de cent à mille dollars et d’un emprisonnement d’un à douze mois; son élection, si elle a été élue, est nulle, et elle encourt en outre l’inhabilité prévue à l’article 418 de la Loi électorale.
Le candidat ou le chef de parti déclaré coupable d’une manoeuvre frauduleuse commise par son agent officiel à son insu est exempt de l’amende et de l’emprisonnement et n’encourt pas l’inhabilité prévue audit article 418.
1977, c. 11, a. 119.