F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
117. Le juge compétent pour statuer sur toute demande, en vertu des articles 114, 115 et 116, est, s’il s’agit d’un candidat autre qu’un chef de parti, le juge auquel une demande de nouveau dépouillement doit être présentée en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.1) et, s’il s’agit d’un chef de parti, le juge en chef dudit juge.
Aucune telle demande ne peut être entendue sans avis d’au moins trois jours francs au directeur général et à chacun des autres candidats à l’élection dans la circonscription électorale ou, s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de partis autorisés.
1977, c. 11, a. 117; 1979, c. 56, a. 305, a. 308; 1982, c. 31, a. 58.
117. Le juge compétent pour statuer sur toute demande, en vertu des articles 114, 115 et 116, est, s’il s’agit d’un candidat autre qu’un chef de parti, le juge auquel une demande de nouveau dépouillement doit être présentée en vertu de la Loi électorale et, s’il s’agit d’un chef de parti, le juge en chef dudit juge.
Aucune telle demande ne peut être entendue sans avis d’au moins trois jours francs au directeur général et à chacun des autres candidats à l’élection dans la circonscription électorale ou, s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de partis reconnus.
1977, c. 11, a. 117; 1979, c. 56, a. 305, a. 308.
117. Le juge compétent pour statuer sur toute demande, en vertu des articles 114, 115 et 116, est, s’il s’agit d’un candidat autre qu’un chef de parti, le juge auquel une demande de recomptage doit être présentée en vertu de la Loi électorale et, s’il s’agit d’un chef de parti, le juge en chef dudit juge.
Aucune telle demande ne peut être entendue sans avis d’au moins trois jours francs au directeur général et à chacun des autres candidats à l’élection dans le district électoral ou, s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de partis reconnus.
1977, c. 11, a. 117.